Article 225-1
Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les
personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de
leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence
physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation
économique, apparente...
Les discriminations interdites sont définies à l'article L1132-1 du Code du travail.
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise,