Questions les plus fréquentes

Qu’est ce que le harcèlement sexuel ?

Le Code du travail dans son Article L1153-1 prévoit que le harcèlement sexuel peut exiger ou non une répétition des comportements. Il peut s’agir en effet :

1) des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, ou de

2) toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

 

 

Pour les salariés du public la définition est identique et est prévue par L’Article 6 ter de la loi Lepors de 1983 qui dispose que le harcèlement sexuel est définit par:

1) des propos faits ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

 

2) toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire :

1° Parce qu’il a subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas, y compris, dans le cas mentionné au a, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés ;

2° Parce qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ;

3° Ou bien parce qu’il a témoigné de tels faits ou qu’il les a relatés.

Quelle est la définition des agissements sexistes ?

Dans le secteur privé, l’article L1142-2-1 du Code du travail stipule  “Nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant”.

Dans le secteur public, c’est l’article 6 bis de la loi dite LEPORS qui précise qu’aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe et qu’aucun fonctionnaire ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

Quelle est la différente entre agissements sexistes et harcèlement sexuel ?

Dans le premier cas il s’agit d’agissements même non répétés lié au sexe de la personne sans que forcément ces agissements aient une connotation sexuelle.  Il peut s’agir d’une insulte dégradante.

Dans le deuxième cas, s’agissant du harcèlement sexuel, les propos, comportements ont une connotation sexuelle dans le sens de l’acte sexuel lui même par des gestes, propos, comportements.

Comment est sanctionné le harcèlement sexuel ?

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