La loi du 3 aout 2018 renforce la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Elle assure une meilleure prévention des violences, améliore l’accompagnement des victimes et renforce les sanctions pénales contre les agresseurs sexuels.
Désormais l’infraction prévue à l’article 222-33 du Code pénal élargie son champ d’action aux comportements à connotation sexiste.
Aussi, l’exigence de répétition des actes a été précisée, afin qu’elle puisse également s’applique dans les cas r où cette répétition est le fait de plusieurs personnes envers une seule, même si elles n’ont agi qu’une seule fois.
En effet, il est ainsi désormais prévu que le délit de harcèlement sexuel est également constitué :
1. Lorsque les propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée.
2. Lorsque les propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
Cette extension de la notion de répétition a principalement pour objet de réprimer les faits de « cyber-harcèlement », qui sont fréquemment commis par plusieurs personnes dont aucune n’a cependant agi de façon répétée, et que l’on peut alors qualifier de « raid numérique ».
Cette extension de la notion de répétition a également été prévue à l’article 222-33-2-2 du code pénal pour le délit de harcèlement moral.
C’est précisément pour mieux réprimer ces faits qu’a été ajoutée une nouvelle circonstance aggravante du harcèlement sexuel, portant les peines à trois ans d’emprisonnement et à 45.000€ d’amende, lorsqu’il a été fait par le biais d’un support numérique ou électronique.