harcèlement : 3 juin 2009 : les juges doivent rechercher si les éléments sont établis et, dans l’affirmative, s’ils sont de nature à faire présumer un harcèlement moral

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Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du mercredi 3 juin 2009

N° de pourvoi: 07-43923

Non publié au bulletin Cassation partielle

 

M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

Me Odent, SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat(s)

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

 

 

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a été engagé à compter du 9 mai 2000 en qualité de conducteur de car scolaire, par la société TIV, selon contrat de travail à durée indéterminée intermittent à temps partiel ; qu’ayant été licencié le 6 décembre 2004, il a saisi la juridiction prud’homale pour voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et requalifier son contrat en un contrat à temps plein ;

 

Sur le troisième moyen :

 

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande tendant au payement de l’indemnité légale de licenciement globalisée à hauteur de 24 000 euros avec sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; qu’en l’espèce, le salarié avait sollicité le paiement de l’indemnité légale de licenciement en démontrant que celle-ci ne lui avait pas été versée ; que la cour d’appel, qui a condamné l’employeur au paiement de la somme de 10 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’a débouté de ses autres demandes en les déclarant mal fondées, et en conséquence, celle relative à l’indemnité légale de licenciement, sans aucun motif ; que dès lors, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

 

Mais attendu que M. X… ne soutenant pas que l’indemnité qui lui a été allouée est inférieure à celle prévue par l’article L. 122-14-4 alinéa 1 phrases 2 et 3 devenu L. 1235-3 du code du travail, le montant de cette indemnité, souverainement apprécié par les juges du fond, ne peut être discuté devant la Cour de cassation ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

Mais sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches et sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :

 

Vu les articles L. 3123-14 et L. 3171-4 du code du travail ;

 

Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail intermittent en un contrat à temps plein l’arrêt énonce que M. X… ne peut, sans se contredire, soutenir qu’il était autorisé à refuser de signer l’avenant qui avait pour effet de porter son horaire de travail hebdomadaire de 23 heures 15 à 24 heures et revendiquer en même temps la requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein alors qu’il ne justifie pas avoir travaillé à plein temps ; que l’examen des disques de contrôle de son véhicule permet de constater que ce chauffeur n’a pas effectué d’heures complémentaires au-delà du contingent hebdomadaire fixé à 23h15 et a reçu la rémunération correspondante ;

 

Qu’en se déterminant ainsi, après avoir retenu que le contrat n’était pas un contrat de travail intermittent, et sans répondre aux conclusions par lesquelles le salarié soutenait, en produisant des éléments, qu’il était obligé de se tenir constamment disponible à l’égard de son employeur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

 

Et sur le quatrième moyen :

 

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

 

Attendu que pour débouter M. X… de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, l’arrêt énonce que le salarié ne justifie pas avoir fait l’objet d’un harcèlement moral de la part de la direction de la société au sens du code du travail et de la jurisprudence ;

 

Qu’en se déterminant ainsi, alors que le salarié invoquait la privation de la possibilité d’effectuer des heures complémentaires, la suppression de primes trimestrielles, le changement du « lieu de résidence » de son véhicule et des retenues indues de salaire pour intempéries, la cour d’appel qui devait rechercher si de tels éléments étaient établis et, dans l’affirmative, s’ils étaient de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens des textes précités, n’a pas donné de base légale à sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches des premier et deuxième moyens :

 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société TIV à payer à M. X… la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 16 janvier 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;

 

Condamne la société de Transports d’Ille-et-Vilaine aux dépens ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf.

  source légifrance

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020712000&fastReqId=472516555&fastPos=1

 

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