Un salarié  se fait licencier pour faute simple  pour avoir tenu des propos à connotation sexuelle et avoir eu un comportement indécent et des attitudes et gestes déplacés. Le problème c’est qu’au moment de la rupture de son contrat de travail, ce dernier est en accident du travail.

Or, l’article L. 1226-9 est claire et stipule qu’ au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre le contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.

Tout licenciement en méconnaissance de cette protection est nul et les juges du fond ne peuvent aggraver la requalification de la faute pour valider un tel licenciement.

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-17.199, Publié au bulletin