Dans un arrêt du 1er mars 2011, la cour de cassation précise que l’auteur d’un harcèlement au travail, peut ne pas être un salarié de l’entreprise et n’être qu’un intervenant extérieur.

Cette précision est de taille !

Dans cette affaire la personne incriminée est  un tiers à l’entreprise,  présent pour mettre en place de nouveaux outils de gestion…et qui représente le propriétaire d’une marque ayant contracté avec l’employeur…

La cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel qui ne reconnaît pas le harcèlement  de la salariée aux motifs que l’auteur désigné n’était pas employé par la société, qu’il n’y avait pas de lien hiérarchique et que ce dernier n’exerçait aucune autorité sur la salariée.

Il est vrai que l’argumentation de la cour d’appel était contestable sur la notion d’autorité et sur l’existence d’un lien hiérarchique, puisque le harcèlement moral au travail peut être le fait de collègues de travail. C’est ce que l’on appelle le harcèlement horizontal.

Mais quid quand la personne mise en cause est un intervenant extérieur ? 

Dans cet arrêt, la cour de cassation rappelle la notion d’obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l’employeur.

En conséquence de quoi, peu importe qui est à l’origine d’un harcèlement. L’employeur doit être condamné, même si l’auteur est un tiers à l’entreprise.

Sage décision pour les victimes, car après tout, l’employeur ne doit pas accepter qu’un salarié soit harcelé, que ce soit par un supérieur, un salarié et maintenant on le sait, par un intervenant extérieur !

cour de cassation 1er mars 2011