7 juillet 2009 : harcèlement au travail : en faisant peser la charge de la preuve sur le salarié, la cour d’appel viole l’article l.1154-1 du code du travail

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Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi 7 juillet 2009
N° de pourvoi: 07-45632
Non publié au bulletin Cassation partielle

, président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat(s)



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a été engagé par la société Monster le 20 novembre 2000 en qualité d’administrateur réseau informatique, agent de maîtrise ; que, le 9 septembre 2002, le salarié a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et la condamnation de celui ci au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de bonus, de contrepartie de la clause de non concurrence, d’indemnité compensatrice de préavis, et de dommages intérêts pour harcèlement moral et pour rupture sans cause réelle et sérieuse ; que, le 7 juin 2004, il a pris acte de la rupture du contrat de travail ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l’article L. 1154 1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement, la cour d’appel a retenu que les mails du salarié n’étaient pas de nature à établir ses propres allégations ou à fournir des éléments propres à les compléter et que le harcèlement n’était pas prouvé ;

Attendu cependant qu’il résulte de ce texte que, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement ;

Qu’en statuant comme elle a fait, en faisant peser la charge de la preuve sur le salarié, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la deuxième branche du moyen :

Vu l’article 1134 du code civil ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a retenu qu’il n’avait pas apporté de réplique précise au courrier par lequel l’employeur l’interpellait sur son accord pour modifier la consistance de ses fonctions et approuver les nouvelles attributions qui lui étaient proposées ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la modification des fonctions du salarié entraînant une modification du contrat de travail est subordonnée à son accord exprès, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Sur la troisième branche du moyen :

Vu l’article 1134 du code civil ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages intérêts au titre de la clause de non concurrence, la cour d’appel a retenu que l’employeur avait fait expressément connaître dans ses conclusions devant la juridiction prud’homale sa renonciation à se prévaloir de la clause de non concurrence ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si la faculté de renonciation à cette clause était prévue dans le contrat de travail, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes de dommages intérêts pour harcèlement, d’indemnités au titre de la rupture et de contrepartie de la clause de non concurrence, l’arrêt rendu le 31 janvier 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;

Condamne la société Monster Worldwide aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Monster Worldwide ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

source légifrance http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020845756&fastReqId=115057184&fastPos=6

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