Sexisme au travail et harcèlement, quelles obligations pour les entreprises ?

0
58

L’employeur a une obligation générale de prévention en matière de santé au travail.

L’ article L4121-1 du Code du travail, modifié par l’ordonnance du 22 septembre 2017 stipule que “l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs”. 

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1

2° Des actions d’information et de formation

3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

Le manquement à ces obligations est très sévèrement sanctionné par les juges de la Cour de Cassation. En effet, indépendamment du harcèlement, les juges peuvent condamner l’entreprise pour manquement à son obligation de prévention, y compris quand l’entreprise met un terme à une situation dénoncée par un.e salarié.e si aucune sensibilisation n’a été faite auprès du personnel pour éviter les risques.

Les employeurs ont tout intérêt à ne pas minimiser leur responsabilité en la matière.

Dans plusieurs décisions, les juges ont condamné des entreprises qui n’avaient pas former, sensibiliser leur personnel sur le harcèlement.

La législation impose aussi aux employeur.euse.s privés et publics d’évaluer les risques professionnels.

L’article L4121-2du Code du travail vise dans son alinéa 7 en matière d’agissements sexistes et de harcèlement sexuel, la  Planification de la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1.


Mais d’autres obligations pèsent sur les entreprises : à savoir les obligations d’affichage, d’information et de diffusion des textes relatifs au harcèlement moral, agissements sexistes et harcèlement sexuel notamment.

Louisette MARET – TIOUCHICHINE

Juriste et formatrice en droit social

Directrice de l’association Le Cap